Article R39-11
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l'article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 134-1.
Le ministre de l'intérieur assure le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions réglementaires du code général de la fonction publique auxquelles le présent article renvoie, il y a lieu de lire :
1° “le candidat” au lieu de : “l'agent” ou : “l'agent public” ;
2° “le ministre de l'intérieur” au lieu de : “la collectivité publique employeur”, de : “la collectivité publique”, de : “la collectivité”, de : “employeur” et de : “employeur public” ;
3° “fonction publique de l'Etat” au lieu de : “fonction publique dont il relève”.
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