Créé le 5 août 2026
Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
1° De permettre aux associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte et aux associations mentionnées à l'article 79-V du code civil local de procéder par voie électronique à la déclaration prévue aux articles 910-1 du code civil, 79-VIII du code civil local d'Alsace Moselle et 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 ci-dessus mentionnée ;
2° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction et le traitement des déclarations mentionnées au 1°.