Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026

Article 10

Créé le 31 juillet 2026

I. - Les personnels enseignants et de documentation classés dans le premier groupe de la 1re catégorie sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein de l'échelle indiciaire prévue par le décret n° 2026-696 du 29 juillet 2026 fixant l'échelle indiciaire applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime classés dans le premier groupe de la première catégorie, à un échelon et avec une ancienneté identiques à ceux qui auraient été les leurs à cette date s'ils avaient été maintenus dans l'échelle indiciaire qui leur était applicable au 30 novembre 2025.
II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de la 3e catégorie, détiennent un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur et suivent une formation doctorale mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ayant vocation à compléter leur diplôme d'ingénieur, conservent la possibilité d'être recrutés dans le premier groupe de la 1re catégorie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dès lors qu'ils justifient de la détention du diplôme de doctorat au plus tard trois ans après le début de la formation doctorale précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2026

I. - Les personnels enseignants et de documentation classés dans le premier groupe de la 1re catégorie sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein de l'échelle indiciaire prévue par le décret n° 2026-696 du 29 juillet 2026 fixant l'échelle indiciaire applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime classés dans le premier groupe de la première catégorie, à un échelon et avec une ancienneté identiques à ceux qui auraient été les leurs à cette date s'ils avaient été maintenus dans l'échelle indiciaire qui leur était applicable au 30 novembre 2025.
II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de la 3e catégorie, détiennent un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur et suivent une formation doctorale mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ayant vocation à compléter leur diplôme d'ingénieur, conservent la possibilité d'être recrutés dans le premier groupe de la 1re catégorie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dès lors qu'ils justifient de la détention du diplôme de doctorat au plus tard trois ans après le début de la formation doctorale précitée.