Décret n°2026-482 du 10 juin 2026

Article 3

Créé le 13 juin 2026

1° S'agissant des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation ou au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code :

a) Les épreuves anticipées écrite et orale de français sont chacune remplacées par la prise en compte de la moyenne annuelle de première dans l'enseignement de français ;
b) L'épreuve anticipée de mathématiques est remplacée par la prise en compte de la moyenne annuelle de première de l'enseignement de mathématiques suivi par le candidat ;

Les moyennes annuelles prises en compte au titre des épreuves terminales sont celles validées par le conseil de classe et arrondies au point supérieur ;
2° S'agissant des candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves anticipées écrite et orale de français et l'épreuve anticipée de mathématiques sont organisées sur la session des épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D334-19 Code de l'éducationart. D336-18 Code de l'éducationart. R426-2 Code de l'éducationart. R451-2-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

1° S'agissant des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation ou au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code :

a) Les épreuves anticipées écrite et orale de français sont chacune remplacées par la prise en compte de la moyenne annuelle de première dans l'enseignement de français ;
b) L'épreuve anticipée de mathématiques est remplacée par la prise en compte de la moyenne annuelle de première de l'enseignement de mathématiques suivi par le candidat ;

Les moyennes annuelles prises en compte au titre des épreuves terminales sont celles validées par le conseil de classe et arrondies au point supérieur ;
2° S'agissant des candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves anticipées écrite et orale de français et l'épreuve anticipée de mathématiques sont organisées sur la session des épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.