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Extension de la protection d'un site naturel dans le Val-d'Oise
Rectificatif au Journal officiel n° 100 du 28 avril 2026, texte n° 3 :
Le décret est remplacé par les dispositions suivantes :
Publics concernés : administrations, associations, collectivités, particuliers, professionnels.
Objet : extension du classement, au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, parmi les sites du département du Val-d'Oise, de la butte de Châtenay sur le territoire de la commune de Fontenay-en-Parisis.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-15, L. 341-1 à L. 341-6, R. 123-1, R. 123-2, R. 341-4 et R. 341-5 ;
Vu le décret du 6 janvier 1989 portant classement parmi les sites du département du Val-d'Oise du site de la butte de Châtenay, sur les communes de Bellefontaine, Châtenay-en-France et Jagny-sous-Bois ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1972 portant inscription de l'ensemble formé par la plaine de France sur l'inventaire des sites pittoresques du département du Val-d'Oise ;
Vu les résultats de l'enquête publique prescrite par arrêté en date du 10 décembre 2020 du préfet du Val-d'Oise, qui s'est déroulée du 18 janvier 2021 au 18 février 2021 inclus, notamment l'absence de consentement de certains propriétaires ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Fontenay-en-Parisis en date du 15 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Val-d'Oise en date du 28 juin 2022 ;
Vu l'avis de la commission supérieure des sites, des perspectives et des paysages en date du 21 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Considérant que le site de la butte de Châtenay, dont la conservation présente, en raison de son caractère pittoresque, un intérêt général au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, doit être étendu afin de protéger de façon cohérente l'unité paysagère,
Décrète :
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