Article 14
Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur. Il formule des avis et des propositions, à la demande du directeur, sur toutes les questions relatives :
1° Aux concours d'entrée au sein des instituts et à leur préparation ;
2° A l'élaboration du référentiel et à la programmation générale de la formation initiale ;
3° A la répartition des enseignements ainsi que leur évaluation ;
4° Aux orientations stratégiques en matière de formation continue ;
5° A la formation et l'accompagnement des intervenants.
Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an, sur convocation du directeur.
Il est consulté sur le projet pédagogique, le programme de la formation initiale des élèves et le programme de l'offre de formation continue des instituts.
Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum fixées au deuxième alinéa de l'article 10 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.
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