Article 13
Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Groupe. Il a autorité sur les directeurs des instituts, l'ensemble des services et du personnel.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et dépenses ;
4° Il répartit les moyens entre le siège du Groupe et les instituts ;
5° Il recrute et gère le personnel contractuel. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il organise les directions et les services ;
7° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs des instituts et à d'autres agents du Groupe.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est suppléé dans ses fonctions par une personne désignée par le ministre chargé de la fonction publique.
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