JORF n°0023 du 28 janvier 2026

Article 13

Article 13

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Groupe. Il a autorité sur les directeurs des instituts, l'ensemble des services et du personnel.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et dépenses ;
4° Il répartit les moyens entre le siège du Groupe et les instituts ;
5° Il recrute et gère le personnel contractuel. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il organise les directions et les services ;
7° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs des instituts et à d'autres agents du Groupe.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est suppléé dans ses fonctions par une personne désignée par le ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Groupe. Il a autorité sur les directeurs des instituts, l'ensemble des services et du personnel.

A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il est ordonnateur des recettes et dépenses ;

4° Il répartit les moyens entre le siège du Groupe et les instituts ;

5° Il recrute et gère le personnel contractuel. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il organise les directions et les services ;

7° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs des instituts et à d'autres agents du Groupe.

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est suppléé dans ses fonctions par une personne désignée par le ministre chargé de la fonction publique.