Article 12
Le directeur du Groupe est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2022 susvisé.
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Le directeur du Groupe est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2022 susvisé.
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Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Groupe. Il a autorité sur les directeurs des instituts, l'ensemble des services et du personnel.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et dépenses ;
4° Il répartit les moyens entre le siège du Groupe et les instituts ;
5° Il recrute et gère le personnel contractuel. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il organise les directions et les services ;
7° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs des instituts et à d'autres agents du Groupe.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est suppléé dans ses fonctions par une personne désignée par le ministre chargé de la fonction publique.
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Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur. Il formule des avis et des propositions, à la demande du directeur, sur toutes les questions relatives :
1° Aux concours d'entrée au sein des instituts et à leur préparation ;
2° A l'élaboration du référentiel et à la programmation générale de la formation initiale ;
3° A la répartition des enseignements ainsi que leur évaluation ;
4° Aux orientations stratégiques en matière de formation continue ;
5° A la formation et l'accompagnement des intervenants.
Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an, sur convocation du directeur.
Il est consulté sur le projet pédagogique, le programme de la formation initiale des élèves et le programme de l'offre de formation continue des instituts.
Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum fixées au deuxième alinéa de l'article 10 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.
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Le conseil pédagogique est composé :
1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° De cinq représentants désignés parmi les fonctionnaires des administrations qui recrutent à la fin de la scolarité dans les instituts ;
3° De deux personnalités qualifiées nommées à raison de leurs compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ;
4° D'un représentant de chaque institut, nommé en raison de ses compétences en matière de formation ;
5° De deux représentants des intervenants occasionnels ;
6° D'un représentant d'une autre école de service public ;
7° De deux représentants des élèves.
Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe.
Les membres mentionnés au 7° sont élus par les élèves. Ils siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils perdent cette qualité justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique.
Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la fonction publique désigne le président du conseil pédagogique parmi ses membres.
Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique ainsi que les modalités de désignation des représentants des élèves et des intervenants occasionnels sont prévues dans le règlement intérieur.
Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.
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Chaque institut est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Les directeurs des instituts assurent dans leur ressort territorial, conformément aux orientations du directeur du Groupe et aux délibérations du conseil d'administration, les missions fixées à l'article 2.
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Un comité des partenariats territoriaux est placé auprès de chacun des instituts.
Il a pour missions de structurer et développer des relations avec les administrations et institutions du ressort territorial de l'institut afin notamment de :
1° Contribuer à l'attractivité des métiers administratifs et au développement des dispositifs d'égalité des chances ;
2° Participer au développement des formations initiale et continue et du réseau d'intervenants au sein des instituts.
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Le comité des partenariats territoriaux, présidé par le directeur de l'institut auprès duquel il est placé, se réunit au moins une fois par an.
Sa composition et la durée du mandat de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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