JORF n°0214 du 14 septembre 2025

Décret n°2025-964 du 12 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 425-20 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 juillet 2025,

Décrète :

Article 1

La fraction du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proportionnellement à la longueur de la voirie, telle que recensée sur leur territoire au 1er janvier 2025 par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les types de voies prises en compte sont celles déterminées à l'article R. 2334-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes n'ont pas transféré la totalité de la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales reversent à leurs communes membres une partie du produit qu'ils ont perçu en application de l'article 1er du présent décret.
Une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l'article 5 du présent décret, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés détermine le montant de ce reversement ainsi que la part affectée à chaque commune membre en tenant compte de la répartition de l'exercice de la compétence et de la longueur de voirie sur laquelle la commune exerce la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 3

Par dérogation, pour l'application du présent décret, la Métropole du Grand Paris n'est pas affectataire de la fraction mentionnée à l'article 1er et les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes membres de la Métropole du Grand Paris.

Article 4

La fraction du produit de la taxe mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est répartie entre les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse proportionnellement à la longueur de la voirie, telle que recensée sur leur territoire au 1er janvier 2025 par l'institut national de l'information géographique et forestière.
Les types de voies prises en compte sont celles déterminées au 1° de l'article R. 3334-3-1 du code général des collectivités territoriales, sauf pour la métropole de Lyon et la Ville de Paris pour lesquelles les types de voies prises en compte sont celles déterminées à l'article R. 2334-8-1 du même code.

Article 5

Les attributions individuelles déterminées en application du présent décret sont constatées par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

François Rebsamen

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin

Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,

Philippe Tabarot