JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Décret n°2025-938 du 8 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment, ses articles L. 313-12, R. 314-172 et R. 314-173 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1001 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 79 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 juillet 2025 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 juillet 2025 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 8 juillet 2025 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 juillet 2025 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 22 juillet 2025 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 23 juillet 2025,

Décrète :

Article 1

I. - Pour chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, la valeur individuelle maximale mentionnée au premier alinéa du III du même article correspond pour chaque exercice de 2022 à 2024 à la somme :
1° Des forfaits globaux relatifs à la dépendance, mentionnés à l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, que le département aurait versés au cours de l'exercice considéré aux établissements relevant de son pouvoir de tarification si la valeur du « point GIR départemental », mentionné à l'article R. 314-175 du même code, avait été égale à 7,34 euros ;
2° Des tarifs journaliers relatifs à la dépendance mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des famille, versés aux établissements relevant d'autres départements au cours de l'exercice considéré ;
3° Des forfaits globaux relatifs à la dépendance versés par le département aux établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée, lorsque ces forfaits ne sont pas calculés en application de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles.
Pour le calcul du 1° du présent I, les financements complémentaires relatifs aux modalités d'accueil mentionnées à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles sont exclus.
II. - Le montant total, mentionné au premier alinéa du III de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, devant être reversé par chaque département et tenant compte de la valeur maximale mentionnée au I du présent article, est fixé à titre définitif par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget.
III. - En application du b de l'article 1001 du code général des impôts et du troisième alinéa du III de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, la répartition mentionnée au premier alinéa du même III de l'article 79 précité est réalisée au profit exclusif de la sécurité sociale.

Article 2

I. - La part du reversement calculé conformément à l'article 1er imputée sur le concours versé à chaque département en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget.
II. - Pour chaque année de l'expérimentation, la part mentionnée au I correspond à la différence entre :

- d'une part, le montant de concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, qu'aurait perçu le département, calculé selon les modalités prévues au I de l'article R. 178-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-885 du 3 septembre 2025 relatif aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'expérimentation ;
- d'autre part, le montant de concours perçu par le département en application du A ou du B du II de l'article R. 178-7 du code de la sécurité sociale.

Article 3

I. - Les départements participant à l'expérimentation transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avant le 30 septembre de l'année du début de l'expérimentation, les données relatives aux dépenses exposées au titre du versement du forfait global afférant à la dépendance, fixé en application de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, constatées pour les trois exercices précédant l'entrée dans l'expérimentation et détaillant pour chaque catégorie des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du même code :
1° Le montant annuel issu du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance, définie à l'article R. 314-173 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le cas échéant, le montant annuel des financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, leur caractère pérenne ou non pérenne ainsi que leurs modalités de financement s'agissant notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, mentionnée à l'article L. 232-3 du même code, ou de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, mentionnée à l'article L. 232-8 du même code ;
3° Le cas échéant, l'existence d'une modulation de la part du forfait global relatif à la dépendance en fonction de l'activité, conformément à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Le montant annuel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Le montant annuel des tarifs journaliers facturés aux autres départements acquitté au titre des tarifs journaliers facturés par les établissements conformément au cinquième alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Le montant annuel de la participation des résidents de moins de soixante ans ;
7° Toute autre donnée relative aux éléments concourant aux dépenses exposées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement.
II. - Le montant de remboursement prévu au deuxième alinéa du G du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée fait l'objet d'acomptes correspondant au moins à 90 % du montant prévisionnel du remboursement.
Pour chaque année concernée par l'expérimentation, le montant prévisionnel du remboursement est calculé en utilisant les données transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 5° du I du présent article.
A l'issue de l'exercice, les départements participant à l'expérimentation transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux montants acquittés au titre des tarifs journaliers facturés par les établissements mentionnés aux I, II, et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et implantés dans d'autres départements ne participant pas à l'expérimentation, en application de l'article L. 122-1 du même code.
A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans ce délai, la caisse suspend le versement des acomptes du montant de remboursement à échoir.
Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'exercice concerné.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du montant définitif du remboursement des sommes exposées par les départements au titre du premier alinéa du présent II, dû à chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des états récapitulatifs mentionnés au même alinéa du présent II, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant.
Le solde de remboursement à verser au département pour un exercice est obtenu par déduction des acomptes, versés en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, du montant de remboursement définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de remboursement concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de remboursement concernée de la deuxième année suivante ou bien au titre du concours versé en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale de l'année suivante, si aucun remboursement n'est prévu suite à la constatation du solde négatif.
III. - A compter de l'exercice 2025, les départements et les agences régionales de santé tiennent à la disposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sur sa demande, les informations permettant de conduire l'évaluation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée. Le contenu de ces informations est précisé par arrêté du ministre en charge des personnes âgées.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables au sommes dues à compter du 1er juillet 2025 et pour toute la durée de l'expérimentation prévue au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée.

Article 5

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

François Rebsamen

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin