JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 3

Article 3

I. - Les départements participant à l'expérimentation transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avant le 30 septembre de l'année du début de l'expérimentation, les données relatives aux dépenses exposées au titre du versement du forfait global afférant à la dépendance, fixé en application de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, constatées pour les trois exercices précédant l'entrée dans l'expérimentation et détaillant pour chaque catégorie des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du même code :
1° Le montant annuel issu du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance, définie à l'article R. 314-173 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le cas échéant, le montant annuel des financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, leur caractère pérenne ou non pérenne ainsi que leurs modalités de financement s'agissant notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, mentionnée à l'article L. 232-3 du même code, ou de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, mentionnée à l'article L. 232-8 du même code ;
3° Le cas échéant, l'existence d'une modulation de la part du forfait global relatif à la dépendance en fonction de l'activité, conformément à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Le montant annuel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Le montant annuel des tarifs journaliers facturés aux autres départements acquitté au titre des tarifs journaliers facturés par les établissements conformément au cinquième alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Le montant annuel de la participation des résidents de moins de soixante ans ;
7° Toute autre donnée relative aux éléments concourant aux dépenses exposées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement.
II. - Le montant de remboursement prévu au deuxième alinéa du G du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée fait l'objet d'acomptes correspondant au moins à 90 % du montant prévisionnel du remboursement.
Pour chaque année concernée par l'expérimentation, le montant prévisionnel du remboursement est calculé en utilisant les données transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 5° du I du présent article.
A l'issue de l'exercice, les départements participant à l'expérimentation transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux montants acquittés au titre des tarifs journaliers facturés par les établissements mentionnés aux I, II, et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et implantés dans d'autres départements ne participant pas à l'expérimentation, en application de l'article L. 122-1 du même code.
A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans ce délai, la caisse suspend le versement des acomptes du montant de remboursement à échoir.
Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'exercice concerné.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du montant définitif du remboursement des sommes exposées par les départements au titre du premier alinéa du présent II, dû à chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des états récapitulatifs mentionnés au même alinéa du présent II, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant.
Le solde de remboursement à verser au département pour un exercice est obtenu par déduction des acomptes, versés en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, du montant de remboursement définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de remboursement concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de remboursement concernée de la deuxième année suivante ou bien au titre du concours versé en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale de l'année suivante, si aucun remboursement n'est prévu suite à la constatation du solde négatif.
III. - A compter de l'exercice 2025, les départements et les agences régionales de santé tiennent à la disposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sur sa demande, les informations permettant de conduire l'évaluation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée. Le contenu de ces informations est précisé par arrêté du ministre en charge des personnes âgées.


Historique des versions

Version 1

I. - Les départements participant à l'expérimentation transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avant le 30 septembre de l'année du début de l'expérimentation, les données relatives aux dépenses exposées au titre du versement du forfait global afférant à la dépendance, fixé en application de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, constatées pour les trois exercices précédant l'entrée dans l'expérimentation et détaillant pour chaque catégorie des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du même code :

1° Le montant annuel issu du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance, définie à l'article R. 314-173 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le cas échéant, le montant annuel des financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, leur caractère pérenne ou non pérenne ainsi que leurs modalités de financement s'agissant notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, mentionnée à l'article L. 232-3 du même code, ou de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, mentionnée à l'article L. 232-8 du même code ;

3° Le cas échéant, l'existence d'une modulation de la part du forfait global relatif à la dépendance en fonction de l'activité, conformément à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Le montant annuel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Le montant annuel des tarifs journaliers facturés aux autres départements acquitté au titre des tarifs journaliers facturés par les établissements conformément au cinquième alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Le montant annuel de la participation des résidents de moins de soixante ans ;

7° Toute autre donnée relative aux éléments concourant aux dépenses exposées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement.

II. - Le montant de remboursement prévu au deuxième alinéa du G du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée fait l'objet d'acomptes correspondant au moins à 90 % du montant prévisionnel du remboursement.

Pour chaque année concernée par l'expérimentation, le montant prévisionnel du remboursement est calculé en utilisant les données transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 5° du I du présent article.

A l'issue de l'exercice, les départements participant à l'expérimentation transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux montants acquittés au titre des tarifs journaliers facturés par les établissements mentionnés aux I, II, et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et implantés dans d'autres départements ne participant pas à l'expérimentation, en application de l'article L. 122-1 du même code.

A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans ce délai, la caisse suspend le versement des acomptes du montant de remboursement à échoir.

Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'exercice concerné.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du montant définitif du remboursement des sommes exposées par les départements au titre du premier alinéa du présent II, dû à chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des états récapitulatifs mentionnés au même alinéa du présent II, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant.

Le solde de remboursement à verser au département pour un exercice est obtenu par déduction des acomptes, versés en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, du montant de remboursement définitif.

Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de remboursement concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de remboursement concernée de la deuxième année suivante ou bien au titre du concours versé en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale de l'année suivante, si aucun remboursement n'est prévu suite à la constatation du solde négatif.

III. - A compter de l'exercice 2025, les départements et les agences régionales de santé tiennent à la disposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sur sa demande, les informations permettant de conduire l'évaluation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée. Le contenu de ces informations est précisé par arrêté du ministre en charge des personnes âgées.