JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 1

Article 1

I. - Pour chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, la valeur individuelle maximale mentionnée au premier alinéa du III du même article correspond pour chaque exercice de 2022 à 2024 à la somme :
1° Des forfaits globaux relatifs à la dépendance, mentionnés à l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, que le département aurait versés au cours de l'exercice considéré aux établissements relevant de son pouvoir de tarification si la valeur du « point GIR départemental », mentionné à l'article R. 314-175 du même code, avait été égale à 7,34 euros ;
2° Des tarifs journaliers relatifs à la dépendance mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des famille, versés aux établissements relevant d'autres départements au cours de l'exercice considéré ;
3° Des forfaits globaux relatifs à la dépendance versés par le département aux établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée, lorsque ces forfaits ne sont pas calculés en application de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles.
Pour le calcul du 1° du présent I, les financements complémentaires relatifs aux modalités d'accueil mentionnées à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles sont exclus.
II. - Le montant total, mentionné au premier alinéa du III de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, devant être reversé par chaque département et tenant compte de la valeur maximale mentionnée au I du présent article, est fixé à titre définitif par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget.
III. - En application du b de l'article 1001 du code général des impôts et du troisième alinéa du III de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, la répartition mentionnée au premier alinéa du même III de l'article 79 précité est réalisée au profit exclusif de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, la valeur individuelle maximale mentionnée au premier alinéa du III du même article correspond pour chaque exercice de 2022 à 2024 à la somme :

1° Des forfaits globaux relatifs à la dépendance, mentionnés à l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, que le département aurait versés au cours de l'exercice considéré aux établissements relevant de son pouvoir de tarification si la valeur du « point GIR départemental », mentionné à l'article R. 314-175 du même code, avait été égale à 7,34 euros ;

2° Des tarifs journaliers relatifs à la dépendance mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des famille, versés aux établissements relevant d'autres départements au cours de l'exercice considéré ;

3° Des forfaits globaux relatifs à la dépendance versés par le département aux établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée, lorsque ces forfaits ne sont pas calculés en application de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles.

Pour le calcul du 1° du présent I, les financements complémentaires relatifs aux modalités d'accueil mentionnées à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles sont exclus.

II. - Le montant total, mentionné au premier alinéa du III de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, devant être reversé par chaque département et tenant compte de la valeur maximale mentionnée au I du présent article, est fixé à titre définitif par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget.

III. - En application du b de l'article 1001 du code général des impôts et du troisième alinéa du III de l'article 79 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée, la répartition mentionnée au premier alinéa du même III de l'article 79 précité est réalisée au profit exclusif de la sécurité sociale.