JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Décret n°2025-896 du 4 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6316-1 ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 juillet 2025,

Décrète :

Article 1

L'obligation de formation continue des professionnels autorisés à user du titre de chiropracteur et ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3 et L. 4321-2 du code de la santé publique, assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de chiropracteur.

Article 2

La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une période de trois années consécutives.

Article 3

L'obligation mentionnée à l'article 1er est satisfaite, au choix du professionnel :
1° Par la participation aux actions de formation correspondant à l'une des thématiques dont la liste est définie en annexe du présent décret. Ces actions de formation sont dispensées par un organisme de formation certifié conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail. Les actions de formation relevant du I de l'annexe susmentionnée sont dispensées par un organisme de formation également doté d'un comité scientifique composé d'au moins un titulaire d'un doctorat dans l'un des domaines des sciences de la santé ;
2° Par des activités d'encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d'étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
3° Par la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l'activité professionnelle de chiropracteur. La réunion de revue bibliographique a un objet d'études précis, et a pour objectif la production de documents écrits. La participation à une réunion de revue bibliographique est d'au moins de deux demi-journées par objet d'études. Le volume horaire retenu est le temps de participation à la réunion.

Article 4

Le professionnel formé en application de l'article 3 transmet ses justificatifs de formation à l'autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

La période de trois ans mentionnée à l'article 2 :
1° Débute à compter du 1er janvier 2026 pour les professionnels en exercice à cette date ;
2° Débute à compter de la date de l'enregistrement mentionné à l'article 5 du décret du 7 janvier 2011 susvisé pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice.

Article 6

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Yannick Neuder