Article 3
L'obligation mentionnée à l'article 1er est satisfaite, au choix du professionnel :
1° Par la participation aux actions de formation correspondant à l'une des thématiques dont la liste est définie en annexe du présent décret. Ces actions de formation sont dispensées par un organisme de formation certifié conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail. Les actions de formation relevant du I de l'annexe susmentionnée sont dispensées par un organisme de formation également doté d'un comité scientifique composé d'au moins un titulaire d'un doctorat dans l'un des domaines des sciences de la santé ;
2° Par des activités d'encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d'étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
3° Par la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l'activité professionnelle de chiropracteur. La réunion de revue bibliographique a un objet d'études précis, et a pour objectif la production de documents écrits. La participation à une réunion de revue bibliographique est d'au moins de deux demi-journées par objet d'études. Le volume horaire retenu est le temps de participation à la réunion.
1 version