Article 3
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, au sein de certains postes diplomatiques désignés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères et présentant des enjeux particuliers, le ministre de l'intérieur peut désigner un conseiller de coopération intérieure, chef du service de sécurité intérieure, dont l'activité s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1er.
« Le nombre de conseillers de coopération intérieure ne dépasse pas quatre.
« Le conseiller de coopération intérieure est secondé par un attaché de sécurité intérieure, remplissant les conditions prévues à l'article 4.
« Les missions prévues aux articles 5 et 6 sont exercées par l'attaché de sécurité intérieure, sous l'autorité du conseiller de coopération intérieure.
« Le conseiller de coopération intérieure et l'attaché de sécurité intérieure font partie du personnel diplomatique au sens de la convention du 18 avril 1961 susvisée. Dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, ils peuvent recevoir compétence pour d'autres pays que celui de leur résidence. »
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