JORF n°0199 du 28 août 2025

Titre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE L'ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N° 2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N° 2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles particulières applicables aux permis de recherche et concessions marines

Résumé Lorsque la région délivre un permis exclusif pour la recherche ou l'exploitation marine, il doit respecter les règles spécifiques définies dans ce texte.
Mots-clés : mines permis recherche maritime

Lorsque ces décisions relèvent, en vertu de l'article L. 611-19 du code minier, de la compétence de la région ou de la collectivité exerçant les compétences de la région, les décisions relatives aux permis exclusifs de recherches et aux concessions régies par les décrets n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental sont soumises aux dispositions particulières prévues au présent titre.

Article 58

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Substitution des autorités régionales dans la gestion des titres miniers

Résumé Quand une région doit gérer un permis mineur ou maritime, son président remplace les ministres et préfets pour prendre les décisions.
Mots-clés : mines ressources marines gouvernance régionale

I. - Sous réserve des dispositions du II, pour l'application des dispositions du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans le cas mentionné à l'article 57 du présent décret, et du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et au ministre chargé des mines en mer ;
2° Le président du conseil régional est substitué au préfet pour l'application des dispositions relatives à l'instruction des demandes ;
3° Le siège du conseil régional est substitué au siège du ministère chargé des mines ou à la préfecture ;
4° Le site internet du conseil régional est substitué à ceux des services de l'Etat dans le département, du ministre chargé des mines ou du ministre chargé des mines en mer ;
5° La référence à une délibération du conseil régional est substituée à la référence au décret se prononçant sur une des décisions individuelles relatives à un titre minier mentionnées à l'article 57 du présent décret ;
6° La référence à une délibération du conseil régional est substituée à la référence à l'arrêté ministériel ou interministériel se prononçant sur une des décisions individuelles relatives à un titre minier mentionnées à l'article 57 du présent décret.
II. - En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l'application des dispositions des décrets mentionnés au I :
1° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;
2° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l'exécutif de cette collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.
III. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour l'application des dispositions du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
1° La référence au préfet maritime ou au secrétariat général de la mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2° La référence aux façades maritimes est remplacée, le cas échéant, par la référence aux bassins maritimes.

Article 59

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Coordination des autorités pour projets terrestres et maritimes

Résumé Quand un projet touche à la fois à la terre et à la mer, les autorités compétentes coordonnent l’étude afin d’exploiter au mieux les ressources.
Mots-clés : mines gouvernance couplage terre-mer gestion des ressources

Lorsqu'ils sont saisis d'une demande portant sur un projet s'étendant, pour partie, à terre et, pour partie, en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et l'autorité désignée par l'article L. 611-19 du code minier pour la partie située en mer, coordonnent l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.

Article 60

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Commission de suivi des titres minières en mer

Résumé Un comité dirigé par l’autorité désignée vérifie les demandes de permis pour l’exploitation des ressources marines.
Mots-clés : mines maritime regulation

Pour l'application des articles 3 et 4 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, lorsque sont concernées des demandes de titres en mer, et du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental, la commission de suivi est présidée par l'autorité désignée par l'article L. 611-19 du code minier. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ou son représentant et un représentant du service chargée de la police des mines.

Article 61

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Commission consultative pour les titres minières

Résumé Quand on veut un permis pour exploiter des minerais dans la zone marine ou terrestre proche d’une côte, une commission doit donner son avis ; cette commission est présidée par le président du conseil régional s’il s’agit d’une décision régionale ; elle comprend aussi le préfet et un représentant de l’État en mer ainsi que éventuellement les maires locaux.
Mots-clés : mines décisions décroits marine

Les demandes portant sur les décisions énumérées à l'article L. 611-19 du code minier sont soumises pour avis par l'autorité compétente à la commission prévue au titre II du présent décret conformément aux dispositions régissant sa consultation. Lorsque cette commission est amenée à émettre un avis sur des décisions relevant de la compétence de la région, la commission est présidée par le président du conseil régional. Le préfet et le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en sont membres de droit. Les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande de titre minier participent, s'ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen de cette demande.