JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 45

Article 45

Les décisions implicites prévues à l'article 44 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande d'octroi d'une concession et de dix-huit mois pour la demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier.
Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.


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Version 1

Les décisions implicites prévues à l'article 44 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande d'octroi d'une concession et de dix-huit mois pour la demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier.

Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.