JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 44

Article 44

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.


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Version 1

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.

Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.