Article 10
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'elle porte sur l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er, la décision de retrait d'emploi est motivée et doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.
Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
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