JORF n°0188 du 14 août 2025

Chapitre Ier : La méthode fiable

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui est considéré comme intervenant dans un titre transférable?

Résumé Dans les documents qu’on peut donner à quelqu’un (lettre de change ou connaissement), on compte parmi les participants ceux qui ont signé/portent ce document ainsi que toute personne mentionnée dessus – ex le chargeur du bateau ou la banque.
Mots-clés : Droit des titres Transfert Intervenants

Est intervenant à un titre transférable au sens de l'article 14 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée :
1° Tout signataire ou tout porteur du titre ;
2° Toute personne n'étant pas un signataire et dont le nom figure sur le titre en application d'une loi ou d'un règlement en vigueur, tels notamment le chargeur, pour les connaissements maritimes ou fluviaux, ou le domiciliataire pour les lettres de change et les billets à ordre ainsi que le tiré d'une lettre de change.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'une méthode fiable pour les titres transférables électroniques

Résumé Le décret explique comment créer, signer et conserver des titres numériques de façon sûre afin qu'ils soient uniques, identifiables et intègres.
Mots-clés : Droit numérique Titres transférables Méthode fiable Archivage électronique

Constitue une méthode fiable, au sens du I de l'article 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée, tout procédé assurant à la fois la création, la signature, la modification, le transfert, la préservation et l'archivage sous format électronique des titres transférables mentionnés à l'article 14 de cette loi, qui respecte la condition prévue à l'article 3 et qui permet de remplir de manière sécurisée chacun des objectifs suivants :
1° Assurer l'unicité du titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsque le procédé utilisé garantit que le titre ne peut faire l'objet de demandes multiples d'exécution d'une même obligation en permettant cumulativement :
a) D'attester que le titre transférable électronique constitue la seule version valable du titre ;
b) De détecter que tout autre titre n'est pas ou n'est plus la version valable du titre transférable électronique ;
2° Identifier le porteur d'un titre transférable électronique comme étant la personne en ayant le contrôle exclusif ; cette condition est satisfaite lorsque le porteur est identifié conformément au 4° ci-dessous ;
3° Etablir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsqu'en application du procédé mis en œuvre, seul le porteur du titre transférable électronique dispose du droit de demander l'exécution des obligations spécifiées dans ce titre, ou de le modifier ou de le faire modifier, ou de le transférer ;
4° Identifier les signataires et les porteurs successifs du titre transférable électronique ; cette condition est satisfaite lorsque, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable, le procédé :
a) Met en œuvre un moyen d'identification électronique certifié au niveau de garantie substantiel dans les conditions prévues au IV de l'article L. 102 du code des postes et des télécommunications électroniques ou notifié au niveau de garantie substantiel au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ou
b) Dispose dans un pays extérieur à l'Union européenne de toute autre certification reconnue comme équivalente ou pouvant être regardée comme telle ;
5° Préserver l'intégrité du titre transférable électronique et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées ; cette condition est satisfaite lorsque le procédé permet :
a) Que le titre transférable électronique traduise exactement les droits et obligations résultant des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties ;
b) D'établir un historique de chaque action opérée sur le titre transférable ;
c) De produire un rapport relatif à l'intégrité du titre transférable électronique depuis sa création.
La préservation de l'intégrité du titre transférable électronique est présumée lorsque le titre est conservé au moyen d'un service d'archivage électronique dans les conditions prévues par le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
En cas d'inscription dans un registre électronique du titre transférable électronique préalablement créé hors de ce registre, l'inscription ne se substitue pas au titre.

Article 3

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Certification d’une méthode fiable pour les titres transférables électroniques

Résumé Pour qu’une méthode soit considérée comme fiable pour les titres numériques, elle doit avoir reçu une certification récente d’un organisme indépendant qui vérifie qu’elle répond à tous les critères essentiels.
Mots-clés : certification indépendante méthode fiable titres transférables numériques

I. - Afin de constituer une méthode fiable au sens de l'article 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 susvisée, le procédé mis en œuvre doit avoir fait l'objet, par un organisme d'évaluation et de contrôle indépendant, d'une évaluation et d'une certification délivrée il y a moins de cinq ans et sans réserve significative par référence aux critères fixés à l'article 1er.
II. - L'organisme d'évaluation et de contrôle indépendant mentionné au I formule des conclusions détaillées sur chacun des points mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, en indiquant la méthodologie utilisée et les conditions d'évaluation de la fiabilité du procédé. Il atteste notamment que le moyen d'identification électronique auquel il est recouru répond aux conditions posées au 4° de l'article 2. Lorsqu'il est recouru à un service de confiance numérique au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, cette certification atteste que le service en question répond aux conditions posées au 5° de l'article 2. L'organisme fournit une attestation publique de ses conclusions qui est revêtue, si elle est sous forme électronique, de sa signature électronique qualifiée ou de son cachet électronique qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Cet organisme d'évaluation et de contrôle fait état, sur la certification qu'il délivre, des certifications, agréments et qualifications, françaises, européennes ou reconnues dans des pays extérieurs à l'Union Européenne, dont il est titulaire et qui lui permettent d'évaluer la méthode mise en œuvre pour chacune des catégories de titre transférable soumise à son évaluation et d'attester de sa fiabilité.
Lorsque l'organisme se prévaut de certifications, agréments ou qualifications hors de l'Union Européenne, il doit être en mesure d'établir leur équivalence aux standards européens.

Article 4

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Conversion entre papier et électronique pour titres transférables

Résumé Un titre peut passer du papier à l’électronique ou vice‑versa sans modifier ses droits ; la nouvelle version doit porter la date et l’identité du convertisseur pour rester vérifiable.
Mots-clés : titres transférables conversion méthode fiable

I. - La conversion du titre transférable électronique sur support papier et inversement du titre transférable papier vers l'électronique est réalisée selon une méthode fiable aux conditions suivantes :
1° La conversion n'altère pas les droits conférés par ce titre ni les obligations qui y sont attachées ;
2° Outre la mention de la conversion, le nouveau support du titre transférable comporte la date de la conversion, les informations prévues au 3° et l'indication de l'identité de celui qui a converti le titre ; cette indication consiste au moins, dans le cas d'une personne physique, en la mention de son identité complète, de sa nationalité, de sa date et de son lieu de naissance et, dans le cas d'une personne morale, en la mention de sa dénomination sociale, de son siège social, de son représentant légal, du pays où elle est enregistrée, de son numéro d'immatriculation ou de ce qui en tient lieu. Dans tous les cas, lorsque la conversion est effectuée vers un format électronique, cette indication comporte également la mention de l'adresse électronique à laquelle les notifications sont regardées comme faites valablement ;
3° L'ancien support cesse d'être valable en tant que titre transférable, mais demeure consultable dans l'état dans lequel il se trouvait lors de sa conversion, y compris par une copie électronique fiable, au sens du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé.
II. - La vérification de la conformité de la conversion vers un support papier est assurée par :
1° L'apposition visible, sur l'exemplaire papier, d'une empreinte électronique au sens du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 susvisé aux fins d'authentification ;
2° Ou tout autre procédé de nature à pourvoir, au moyen d'informations incluses dans le titre, à un degré de sécurité équivalent.
III. - Aucune obligation ne peut résulter d'un titre portant mention qu'il a été converti vers un autre format.