JORF n°0170 du 24 juillet 2025

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'accès et de la circulation dans la réserve naturelle

Résumé Le préfet peut contrôler qui entre et se déplace dans la réserve ; seuls les piétons, cyclistes, cavaliers et attelages autorisés peuvent circuler sur les chemins balisés du plan ; certains agents (d’État ou militaires) ne sont pas soumis à ces règles.
Mots-clés : Gestion des réserves naturelles Circulation Activités sportives Droits des propriétaires Sécurité publique

I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet de département.
II. - Est autorisée, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et des attelages dans la limite des espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux figurant sur le plan de circulation annexé au plan de gestion de la réserve.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
2° Aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Aux agents effectuant des missions de service public dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;
5° Aux propriétaires et leurs ayants droits ;
6° Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17.

Article 14

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Restrictions de circulation et d’embarcation en zone réservée

Résumé Dans une zone protégée on ne peut pas conduire ni garer un véhicule motorizé ni un bateau avec moteur sauf sur certains chemins prévus : seuls les bateaux poussés à pied sont permis hors ces limites.
Mots-clés : circulation véhicules embarcations réserve

I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés terrestres sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu'en dehors des voies identifiées par un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
II. - La circulation et le stationnement des embarcations à moteur, y compris des modèles réduits et drones sous-marins sont interdits sur les cours d'eau.
III. - L'utilisation des embarcations mues à la force humaine est autorisée dans la réserve à l'exception des zones définies en application du II de l'article 17 du présent décret. Le préfet de département peut réglementer cette activité.
IV. - Les interdictions édictées au I, II et III ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations utilisés :
1° Par les agents effectuant des missions de service public dans l'exercice de leurs fonctions et les personnes publiques dépositaires de la voie d'eau ;
2° Par les militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
5° Pour des études ou des recherches scientifiques réalisées dans le cadre de la gestion de la réserve ou en lien avec le gestionnaire, ainsi que celles réalisées dans le cadre de l'activité de la centrale électrique de Nogent-sur-Seine ;
6° Par les pratiquants des activités et travaux autorisés en application des articles 8, 9, 16 et 17 du présent décret ;
7° Par les propriétaires et leurs ayants droit ;
8° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 15

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Interdiction de porter des armes dans la réserve

Résumé Dans la réserve naturelle on ne peut pas garder ou porter d’armes à feu sauf pour les policiers, militaires et ceux qui chassent légalement ou contrôlent les animaux envahissants.
Mots-clés : Sécurité Armes Réserve naturelle Chasse

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et personnes habilités à exécuter des missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants dans la réserve, en application de l'article 8 ;
3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse dans les conditions posées à l'article 16.

Article 16

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Règles de chasse en zone protégée

Résumé Dans la réserve naturelle on peut chasser sous règles mais pas sur les rivières publiques ni dans les espaces réservés aux oiseaux migrateurs ; nourrir le grand gibier est interdit et pour le petit gibier seulement dans certaines zones avec préfet.
Mots-clés : Chasse Réserves naturelles Gestion environnementale

I. - La chasse s'exerce dans la réserve conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve du droit des propriétaires et dans les conditions définies par le présent article.
II. - Tout type de chasse est interdit dans les zones suivantes :
1° Sur l'ensemble du domaine public fluvial situé au sein du périmètre de la réserve naturelle à compter de la date d'expiration des baux de chasse ;
2° Dans une zone de 20 mètres de large de part et d'autre du domaine public fluvial ;
3° Dans les espaces de non chasse définis dans le plan de gestion de la réserve. Ces espaces de non chasse sont préférentiellement identifiés au sein de secteurs compacts, d'un seul tenant, et présentant un enjeu de quiétude pour l'avifaune migratrice et hivernante.
III. - L'agrainage au grand gibier est interdit au sein de la réserve. L'agrainage au petit gibier est interdit dans les zones définies au II. Le préfet de département réglemente l'agrainage au petit gibier.
IV. - Le piégeage est autorisé sous réserve de l'utilisation de pièges non létaux et conformément à la réglementation en vigueur.
V. - Aucune nouvelle autorisation d'installation de hutteaux, huttes, tonnes et gabions de chasse ne peut être délivrée après publication du présent décret. Le déplacement et le réaménagement des installations existantes à la date de publication du présent décret doivent être conformes au plan de gestion ou autorisés par le préfet de département après avis du comité consultatif de la réserve. Les modalités d'entretien et de gestion des parcelles huttées sont fixées dans le plan de gestion.
VI. - Des modalités de chasse spécifiques à la réserve peuvent être arrêtées par le préfet de département, après avis du comité consultatif de la réserve.
VII. - Toute chasse à caractère commercial, telle que définit à l'alinéa II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, est interdite au sein de la réserve.

Article 17

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Règles sur la pêche en zone protégée

Résumé La pêche est permise sauf dans deux petites zones près des rivières et le soir pour les carpes ; on ne peut pas ajouter ni faire pousser les petits poissons.
Mots-clés : Pêche Réserve naturelle Environnement

I. - La pêche à pied ou depuis toute forme d'embarcation s'exerce dans la réserve conformément à la réglementation en vigueur et aux préconisations prévues dans le plan départemental de gestion piscicole, sous réserve du droit des propriétaires et dans les conditions définies par le présent article.
II. - Tout type de pêche est interdit dans les zones suivantes :
1° Au lieu-dit « tourne-cul » sur la commune de Pont-sur-Seine : la totalité de la noue, d'une longueur de 200 mètres, située en rive droite de la Seine au droit de la parcelle ZL 21, au point de connexion x = 6824114,97, y = 3236579,59 (Lambert 93) et située à 370 mètres en aval du pont de la route D52 ;
2° Au lieu-dit « Le bas des Pâtures » sur la commune de Marnay-sur-Seine : la portion de la noue située en rive gauche de la Seine dans l'emprise du domaine public fluvial, au point d'entrée x = 6827663,26, y = 3229679,64 (Lambert 93), sur une longueur de 200 mètres ;
3° Dans les zones définies par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la publication du présent décret.
III. - La pêche à la carpe de nuit est interdite au sein des cours d'eau, bras mort, noues ou annexes hydrauliques dans le périmètre de la réserve.
IV. - Les pratiques de rempoissonnement et d'alevinage sont interdites au sein des cours d'eau, annexes hydrauliques, noues et bras morts dans le périmètre de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 8.
V. - Le préfet de département peut réglementer les périodes et les modalités de pratique de la pêche sur les plans d'eau après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 18

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Restrictions sur les rassemblements dans la réserve naturelle

Résumé Dans la réserve naturelle, on ne peut pas organiser de manifestations sportives ou festives sans l’accord du préfet et du comité consultatif; seules les activités privées non commerciales des propriétaires et celles gérées par le gestionnaire de la réserve sont exemptées.
Mots-clés : Réserves naturelles Activités sportives Manifestations Autorisation préfectorale

I. - Les rassemblements ou les manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif sont interdits dans la réserve sauf autorisation du préfet de département après avis du comité consultatif de la réserve.
II. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par :
1° Les propriétaires sur leurs parcelles pour des évènements organisés dans un cadre strictement privé et non commercial ;
2° Le gestionnaire de la réserve, dans le cadre de sa mission et compatibles avec les objectifs de protection de la réserve.
III. - Les conditions dans lesquelles les dérogations du II s'appliquent pourront être précisées par arrêté préfectoral afin de garantir la compatibilité de ces activités en conformité avec les objectifs du plan de gestion.

Article 19

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Réglementation de la baignade dans la réserve

Résumé Le préfet peut fixer les règles de baignade sur les plans d'eau de la réserve, en respectant les droits des propriétaires.
Mots-clés : Baignade Réserves naturelles Droit des propriétaires

Le préfet de département peut réglementer la baignade sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve, sous réserve du droit des propriétaires et de leurs ayants droit.

Article 20

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Interdiction du campement et du bivouac dans la réserve

Résumé Il est interdit de camper ou bivouaquer dans la réserve sauf pour les agents publics ou une recherche scientifique approuvée.
Mots-clés : Camping Réserve naturelle Réglementation

I. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac, sont interdits dans la réserve, sous réserve du droit des propriétaires et de leurs ayants droit, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve et dans le cadre des activités autorisées à l'article 16 du présent décret.
II. - Le préfet de département peut autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 21

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Interdiction du survol sous 300 m

Résumé Il est interdit d’envelopper la réserve en dessous de 300 m sans autorisation du préfet ; les missions militaires, d’urgence et scientifiques sont exemptées.
Mots-clés : Survol interdite Aéronefs Réserve naturelle Autorisation préfectorale

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté inter-ministériel du 3 mars 2010 susvisé portant création d'une zone interdite de survol au-dessus de la centrale de Nogent-sur-Seine, il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation du préfet de département.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre la pollution ou l'incendie ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ;
2° Aux aéronefs avec équipage ou sans équipage à bord, utilisés pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle, pour des activités prévues dans le plan de gestion approuvé de la réserve naturelle, ou pour des activités scientifiques ;
3° Aux aéronefs utilisés dans le cadre d'actions de démoustication ou liées à la surveillance de servitudes ;
4° Aux aéronefs évoluant selon les règles du vol à vue et dans la situation où les conditions météorologiques ne permettent pas de voler à 1 000 pieds au-dessus du sol, le survol de la réserve est alors autorisé à partir de 150 mètres (500 pieds) au-dessus du sol.

Article 22

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Pouvoir temporaire du préfet pour protéger une réserve

Résumé Le préfet peut prendre toutes mesures nécessaires avant l’approbation d’un plan afin de protéger les intérêts liés au classement d’une réserve naturelle.
Mots-clés : Gestion des réserves naturelles Pouvoirs préfectoraux Protection environnementale

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve, chaque préfet de département peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 332-15 du code de l'environnement.

Article 23

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Responsabilité ministérielle pour l'exécution du décret

Résumé La ministre de la transition écologique doit exécuter et publier le décret.
Mots-clés : Administration Environnement Décret

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.