JORF n°0170 du 24 juillet 2025

Titre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS FORESTIÈRES, AGRICOLES, PASTORALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités agricoles autorisées et interdiction du retournement des herbes

Résumé On peut cultiver ou garder les bâtiments dans la réserve si le plan le permet, mais on ne doit pas retourner les herbes qui ont plus de cinq ans.
Mots-clés : Agriculture Pastoralité Réglementation environnementale Gestion des réserves

I. - Les activités agricoles et pastorales dans la réserve ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur.
II. - Le retournement des surfaces en herbes de plus de cinq ans est interdit au sein de la réserve.

Article 11

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Activités sylvicoles autorisées sous conditions

Résumé On peut planter ou entretenir des arbres dans la réserve seulement si le plan de gestion l’autorise et si on suit les règles du code forestier ; certaines espèces comme les peupliers sont interdites près des rivières et certains types d’arbres ne peuvent pas être plantés pour protéger l’habitat.
Mots-clés : Forêt Gestion forestière Environnement Réglementation

I - Les activités sylvicoles ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur. Les périodes d'intervention et les pratiques de gestion sont précisées par arrêté préfectoral.
Ces activités sont soumises aux dispositions de l'article L. 124-6 du code forestier.
II. - Pour l'application du présent décret, est considéré comme :
1° « Boisement », tout premier boisement d'une terre agricole, friche ou lande ainsi que le boisement de toute parcelle forestière dont la régénération naturelle ou artificielle n'a pas été effectuée dans les conditions du 2° ;
2° « Reboisement », la régénération naturelle ou artificielle de toute parcelle forestière effectuée dans les cinq années suivant la coupe rase ou définitive.
III. - Sont interdits :
1° Toute régénération artificielle entraînant, par introduction d'essences ligneuses arborescentes non caractéristiques de l'habitat, la dégradation des habitats de forêts alluviales, forêts riveraines et marécageuses, définies comme végétations remarquables par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la date de publication du présent décret ;
2° Tout boisement dans les végétations de roselières, cariçaies, amphibies, herbiers aquatiques et prairies semi-naturelles définies comme végétations remarquables par arrêté préfectoral pris dans l'année suivant la date de publication du présent décret ;
3° Le boisement ou reboisement en peupliers :

a) Dans une bande de 6 mètres de large à compter du haut de la berge des cours d'eau, bras morts, ou annexes hydrauliques. Au sein de ce périmètre, la destruction ou l'altération des peuplements forestiers et des ripisylves est interdite. Les actions d'entretien et de gestion prévues dans le plan de gestion de la réserve sont autorisées ;
b) Sur des parcelles présentant des sols non adaptés à la plantation de peupliers, tels que définis par arrêté préfectoral ;

4° L'utilisation de produits phytosanitaires sauf utilisation à des fins sanitaires, est autorisée par le préfet de département après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
IV. - Tout boisement est soumis :
1° A la réalisation préalable d'un diagnostic forestier et environnemental tel que défini dans le plan de gestion de la réserve ;
2° Au respect du chapitre 2 du titre II du livre Ier du code forestier définissant les documents d'orientation et de gestion de la politique forestière, compatibles avec les objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve.
V. - En l'absence d'un document de gestion durable, tout reboisement est soumis à déclaration auprès du gestionnaire de la réserve.

Article 12

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Interdiction des activités industrielles et restriction commerciale

Résumé Dans une zone protégée il est interdit de créer des usines; seules les entreprises déjà présentes avant le décret ainsi que celles liées aux travaux agricoles/pastoraux/sylvicoles ou aux animations pédagogiques sont autorisées.
Mots-clés : Environnement

I. - Les activités industrielles sont interdites dans la réserve.
II. - Les activités commerciales sont interdites à l'exception de celles existantes à la date de publication du décret et de celles liées aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles ou aux activités commerciales liées directement à la gestion ou à l'animation pédagogique de la réserve.