JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Article 45

Article 45

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par son suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom.


Historique des versions

Version 1

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par son suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom.