JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Article 44

Article 44

Le président vérifie que le quorum fixé au V de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est atteint avant d'ouvrir la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours.


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Version 1

Le président vérifie que le quorum fixé au V de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est atteint avant d'ouvrir la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d'au moins huit jours.