JORF n°0078 du 1 avril 2025

Article 13

Article 13

Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.


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Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.