Article 5
I. - Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
II. - Par dérogation aux articles D. 731-121 et D.731-123 du code rural et de la pêche maritime, le taux de la part des cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-42 du même code calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, est fixé dans les conditions suivantes :
1° pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire et pour les personnes mentionnées au 2° du même article exerçant à titre principal ou exclusif :
|Année au titre de laquelle la cotisation est due|Taux de la part de la cotisation assise sur l'assiette
dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale|
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 14,15 % |
| 2027 | 15,15 % |
| 2028 | 16,15 % |
2° pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire :
|Année au titre de laquelle la cotisation est due|Taux de la part de la cotisation assise sur l'assiette
dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale|
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 12,33 % |
| 2027 | 13,83 % |
| 2028 | 16,15 % |
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