JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 5

Article 5

I. - Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
II. - Par dérogation aux articles D. 731-121 et D.731-123 du code rural et de la pêche maritime, le taux de la part des cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-42 du même code calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, est fixé dans les conditions suivantes :
1° pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire et pour les personnes mentionnées au 2° du même article exerçant à titre principal ou exclusif :

|Année au titre de laquelle la cotisation est due|Taux de la part de la cotisation assise sur l'assiette
dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale| |------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2026 | 14,15 % | | 2027 | 15,15 % | | 2028 | 16,15 % |

2° pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire :

|Année au titre de laquelle la cotisation est due|Taux de la part de la cotisation assise sur l'assiette
dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale| |------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2026 | 12,33 % | | 2027 | 13,83 % | | 2028 | 16,15 % |


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Version 1

I. - Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1

er

janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

II. - Par dérogation aux articles D. 731-121 et D.731-123 du code rural et de la pêche maritime, le taux de la part des cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-42 du même code calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les périodes courant du 1

er

janvier 2026 au 31 décembre 2028, est fixé dans les conditions suivantes :

1° pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire et pour les personnes mentionnées au 2° du même article exerçant à titre principal ou exclusif :

Année au titre de laquelle la cotisation est due

Taux de la part de la cotisation assise sur l'assiette

dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale

2026

14,15 %

2027

15,15 %

2028

16,15 %

2° pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire :

Année au titre de laquelle la cotisation est due

Taux de la part de la cotisation assise sur l'assiette

dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale

2026

12,33 %

2027

13,83 %

2028

16,15 %