Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025

Article 2

Créé le 27 décembre 2025

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement ou une série d'événements conduisant au décès ou à des blessures parmi les personnes transportées ou les tiers ;
2° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident, affectant ou étant susceptible d'affecter la sécurité des services de transports guidés urbains ;
3° « Matériel roulant » : les tramways, ou les tram-trains circulant sur une infrastructure qui leur est dédiée ;
4° « Opérateur » : l'exploitant, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2025

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement ou une série d'événements conduisant au décès ou à des blessures parmi les personnes transportées ou les tiers ;
2° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident, affectant ou étant susceptible d'affecter la sécurité des services de transports guidés urbains ;
3° « Matériel roulant » : les tramways, ou les tram-trains circulant sur une infrastructure qui leur est dédiée ;
4° « Opérateur » : l'exploitant, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.