JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 2

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement ou une série d'événements conduisant au décès ou à des blessures parmi les personnes transportées ou les tiers ;
2° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident, affectant ou étant susceptible d'affecter la sécurité des services de transports guidés urbains ;
3° « Matériel roulant » : les tramways, ou les tram-trains circulant sur une infrastructure qui leur est dédiée ;
4° « Opérateur » : l'exploitant, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Accident » : un événement ou une série d'événements conduisant au décès ou à des blessures parmi les personnes transportées ou les tiers ;

2° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident, affectant ou étant susceptible d'affecter la sécurité des services de transports guidés urbains ;

3° « Matériel roulant » : les tramways, ou les tram-trains circulant sur une infrastructure qui leur est dédiée ;

4° « Opérateur » : l'exploitant, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.