Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 susvisée, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés, à titre expérimental et jusqu'au 28 juin 2028, à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées à l'avant des matériels roulants en circulation.
La captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants dans le cadre de cette expérimentation ont exclusivement pour finalités d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les opérateurs de transports guidés urbains qui décident d'avoir recours à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.
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