JORF n°0039 du 15 février 2025

Section 6 : Suspension d'agrément ou d'inscription, retrait d'agrément et radiation de la société

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'agrément ou d'inscription de la société pluri-professionnelle d'exercice

Résumé Une société peut être suspendue si elle ne respecte pas les règles, et ne pourra plus travailler pendant la suspension.

I. - L'agrément ou l'inscription de la société peut être suspendu par l'autorité administrative ou professionnelle compétente, dans les conditions prévues au II, lorsque :
1° Les conditions de l'agrément ou de l'inscription de la société ne sont plus satisfaites ;
2° Les dispositions relatives aux procédures de nomination ou d'inscription, de cession d'actions ou de parts sociales, d'augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société ont été méconnues par elle ;
3° Les dispositions de l'article 9 ont été méconnues par la société.
II. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément ou d'inscription encourue et les informe de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois.
A l'issue de ce délai, cette autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu'elle détermine.
Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut prendre une décision portant suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société. Pour les officiers ministériels, la suspension d'agrément est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
III. - En cas de suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom.
IV. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente lève la mesure de suspension dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation.

Article 16

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Suspension d'agrément ou d'inscription et nomination d'administrateurs

Résumé Si une société de professionnels est temporairement suspendue, des personnes qualifiées sont nommées pour faire le travail nécessaire.

La décision prononçant la suspension de l'agrément ou de l'inscription commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs :
1° Des professionnels nommés ou inscrits, non-salariés, y compris les associés de la société, dès lors qu'ils exercent la profession concernée ;
2° Des anciens professionnels nommés ou inscrits, non-salariés, ayant exercé la profession concernée ;
3° Le cas échéant, des clercs et anciens clercs d'officier public et ministériel, s'ils répondent aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés officier public et ministériel exerçant la profession concernée.
Si l'administrateur n'est pas un professionnel en exercice, il prête le serment exigé de tout professionnel concerné avant son entrée en fonctions.
Lorsqu'il exerce les fonctions d'officier public et ministériel, l'administrateur est tenu d'avoir un cachet et un sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée.
Les fonctions d'administrateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 17

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Retrait d'agrément ou radiation de la société pluri-professionnelle

Résumé Une société peut être retirée ou radiée si elle ne corrige pas sa situation dans un an, et ses membres aussi.

Au terme d'un délai d'un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l'agrément ou de l'inscription, dans le cas où la société n'a toujours pas régularisé sa situation, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut lui retirer définitivement son agrément ou procéder à sa radiation de la liste ou du tableau.
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l'absence de régularisation de la situation et du retrait d'agrément ou de la radiation encouru et après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois.
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l'agrément ou la radiation de chacun des associés qui exerçaient la profession concernée au sein de la société et qui avaient été nommés dans un office ou inscrits sur la liste ou le tableau de cette profession en leur qualité d'associé.
Lorsque la décision est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elle prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 18

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Suspension, retrait ou radiation d'une société pluri-professionnelle en cas de manquements d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire

Résumé Si un responsable d'une société de professionnels fait des erreurs graves, les sanctions contre la société suivront des règles spéciales du code de commerce.

Par dérogation aux articles 15 à 17, lorsque les manquements mentionnés au I de l'article 15 concernent un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 814-64 du code de commerce.

Article 19

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Information mutuelle entre autorités sur les décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription

Résumé Les autorités se disent les décisions prises contre une société.

Les autorités administratives ou professionnelles compétentes s'informent mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription qu'elles prononcent à l'égard de la société.