JORF n°0039 du 15 février 2025

Section 7 : Liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice par le liquidateur

Résumé Le liquidateur doit avoir l'autorisation pour faire des tâches spécifiques.

Le liquidateur ne peut accomplir d'actes relevant de la ou des professions exercées par la société que s'il est autorisé à exercer cette ou ces professions.

Article 21

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Désignation des liquidateurs et liquidateurs adjoints

Résumé Les liquidateurs d'une société sont choisis parmi les membres ou anciens membres, sans sanctions ni âge limite.

L'assemblée des associés ou, le cas échéant, une décision de justice désigne un ou plusieurs liquidateurs parmi les personnes physiques ou morales associées de la société pluri-professionnelle ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée constituant l'objet social de la société ou encore parmi les anciens membres de l'une de ces professions.
Lorsqu'aucun des liquidateurs n'est autorisé à exercer l'une des professions exercées par la société, la délibération de l'assemblée des associés ou la décision de justice nomme également un ou des liquidateurs adjoints parmi les personnes mentionnées au premier alinéa.
Nul ne peut être désigné liquidateur ou liquidateur adjoint s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée.
Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.

Article 22

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Remplacement du liquidateur d'une société pluri-professionnelle d'exercice

Résumé Un liquidateur peut être remplacé rapidement par un juge si quelque chose de grave arrive.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur, des associés, de leurs ayants droit ou du procureur de la République.

Article 23

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Notification de la nullité ou dissolution et début des fonctions du liquidateur

Résumé Quand une société est fermée, le liquidateur doit en informer les autorités et prouver qu'il a été nommé avant de commencer son travail.

La nullité ou la dissolution de la société pluri-professionnelle d'exercice est portée à la connaissance de l'ensemble des autorités administratives ou professionnelles compétentes, à la diligence du liquidateur, qui justifie auprès d'elles de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a désigné.
Le liquidateur ne peut pas entrer en fonctions avant l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa.

Article 24

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Obligation d'information du liquidateur en cas de clôture de liquidation d'une société pluri-professionnelle d'exercice

Résumé Quand une société pluri-professionnelle est liquidée, le liquidateur doit le signaler aux autorités compétentes.

Le liquidateur informe le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège et chacune des autorités administratives ou professionnelles compétentes concernées de la clôture des opérations de liquidation.