JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'agrément ou radiation des sociétés pluri-professionnelles d'exercice

Résumé Si une société ne se corrige pas après une suspension, elle et ses associés peuvent être retirés de la liste.

Au terme d'un délai d'un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l'agrément ou de l'inscription, dans le cas où la société n'a toujours pas régularisé sa situation, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut lui retirer définitivement son agrément ou procéder à sa radiation de la liste ou du tableau.
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l'absence de régularisation de la situation et du retrait d'agrément ou de la radiation encouru et après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois.
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l'agrément ou la radiation de chacun des associés qui exerçaient la profession concernée au sein de la société et qui avaient été nommés dans un office ou inscrits sur la liste ou le tableau de cette profession en leur qualité d'associé.
Lorsque la décision est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elle prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Au terme d'un délai d'un an suivant la notification ou, le cas échéant, la publication de la décision de suspension de l'agrément ou de l'inscription, dans le cas où la société n'a toujours pas régularisé sa situation, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut lui retirer définitivement son agrément ou procéder à sa radiation de la liste ou du tableau.

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société est prononcé après que la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée ont été avisés de l'absence de régularisation de la situation et du retrait d'agrément ou de la radiation encouru et après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois.

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la société entraîne le retrait de l'agrément ou la radiation de chacun des associés qui exerçaient la profession concernée au sein de la société et qui avaient été nommés dans un office ou inscrits sur la liste ou le tableau de cette profession en leur qualité d'associé.

Lorsque la décision est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elle prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.