JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2e ou 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant le 1er janvier 2021 de la 3e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2e ou 4e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées ci-dessous.
Ils sont reclassés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :

- les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 susvisé sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
- les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.

La durée effective des services accomplis à compter de la nomination en 2e ou 4e catégorie mentionnée au premier alinéa s'ajoute à l'ancienneté dans la 3e catégorie. Les bonifications d'ancienneté de toute nature intervenues depuis cette nomination sont également prises en compte. Cette ancienneté est affectée du coefficient caractéristique 135.

Article 12

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2e ou 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant cette nomination et au plus tôt depuis le 1er janvier 2021 de la 3e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2e ou 4e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les intéressés sont reclassés au regard de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas changé de catégorie.

Article 13

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3e catégorie avant le 1er janvier 2021, qui seront nommés en 2e ou en 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2e ou 4e catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.
Ils sont classés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :

- les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
- les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 > > Sct. Titre Ier : Des personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau, Sct. Chapitre III : Des adjoints d’enseignement , Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-5, Art. 10-6, Art. 10-7, Sct. Titre IV : Dispositions transitoires. , Art. 52 > >

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 10, Art. 11 > >

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 8 et 15 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 17

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.