JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 13

Article 13

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3e catégorie avant le 1er janvier 2021, qui seront nommés en 2e ou en 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2e ou 4e catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.
Ils sont classés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :

- les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
- les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.


Historique des versions

Version 1

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3

e

catégorie avant le 1

er

janvier 2021, qui seront nommés en 2

e

ou en 4

e

catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2

e

ou 4

e

catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.

Ils sont classés dans la 2

e

ou 4

e

catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2

e

ou 4

e

catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3

e

catégorie.

Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3

e

catégorie :

- les services accomplis avant le 1

er

janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3

e

catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;

- les services accomplis depuis le 1

er

janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2

e

ou 4

e

catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3

e

catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.