JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 11

Article 11

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2e ou 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant le 1er janvier 2021 de la 3e catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2e ou 4e catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées ci-dessous.
Ils sont reclassés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :

- les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 susvisé sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
- les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.

La durée effective des services accomplis à compter de la nomination en 2e ou 4e catégorie mentionnée au premier alinéa s'ajoute à l'ancienneté dans la 3e catégorie. Les bonifications d'ancienneté de toute nature intervenues depuis cette nomination sont également prises en compte. Cette ancienneté est affectée du coefficient caractéristique 135.


Historique des versions

Version 1

Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, nommés en 2

e

ou 4

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catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé entre le 1

er

janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui relevaient avant le 1

er

janvier 2021 de la 3

e

catégorie, bénéficient, si cela leur est plus favorable, d'un reclassement en 2

e

ou 4

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catégorie, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées ci-dessous.

Ils sont reclassés dans la 2

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ou 4

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catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2

e

ou 4

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catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3

e

catégorie.

Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3

e

catégorie :

- les services accomplis avant le 1

er

janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021 susvisé sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3

e

catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;

- les services accomplis depuis le 1

er

janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2

e

ou 4

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catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3

e

catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.

La durée effective des services accomplis à compter de la nomination en 2

e

ou 4

e

catégorie mentionnée au premier alinéa s'ajoute à l'ancienneté dans la 3

e

catégorie. Les bonifications d'ancienneté de toute nature intervenues depuis cette nomination sont également prises en compte. Cette ancienneté est affectée du coefficient caractéristique 135.