Article 7
Les diligences mises en œuvre à l'égard des clients mentionnées aux articles 15 et 16 du présent décret s'entendent du recueil des auto-certifications définies à l'article 13 du présent décret, dont la vraisemblance est vérifiée au regard des informations recueillies dans le cadre des procédures qu'applique à l'égard de ses clients un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs conformément à la législation nationale applicable ayant pour objet de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée ou des procédures ayant un effet strictement équivalent, et qui sont nécessaires à l'identification des utilisateurs de crypto-actifs.
1 version