JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 10

Article 10

Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs qui est une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé peut se fonder sur les diligences mises en œuvre aux fins de l'application du I de l'article 1649 AC du code général des impôts afin de se conformer aux obligations de diligences prévues au I de l'article 1649 AC quinquies du même code.
Le prestataire peut, au titre des diligences, s'appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d'autres fins fiscales, sous réserve que cette auto-certification réponde aux conditions prévues à l'article 13 du présent décret.


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Version 1

Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs qui est une institution financière au sens de l'article 1

er

du décret du 5 décembre 2016 susvisé peut se fonder sur les diligences mises en œuvre aux fins de l'application du I de l'article 1649 AC du code général des impôts afin de se conformer aux obligations de diligences prévues au I de l'article 1649 AC quinquies du même code.

Le prestataire peut, au titre des diligences, s'appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d'autres fins fiscales, sous réserve que cette auto-certification réponde aux conditions prévues à l'article 13 du présent décret.