Article 16
I. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs à une entité utilisatrice de crypto-actifs détermine si cette entité est une personne qui doit faire l'objet d'une déclaration en application de l'article 1649 AC quater du code général des impôts conformément à la procédure suivante :
1° Il obtient de l'entité utilisatrice de crypto-actifs une auto-certification permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de cette entité et s'assure de la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients, notamment les pièces justificatives définies à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui sont accessibles au public.
Le prestataire obtient l'auto-certification mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il établit sa relation avec l'entité et, pour les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, avant le 1er janvier 2027 ;
2° Si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le prestataire peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal de l'entité pour déterminer la résidence de l'entité ;
3° Si l'auto-certification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs a sa résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, cette entité fait l'objet d'une déclaration, sauf si le prestataire établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'auto-certification ou d'informations en sa possession ou accessibles au public, que l'entité est une personne exclue conformément au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret.
II. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs détermine si les personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs qui n'est pas une personne exclue conformément au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret font l'objet d'une déclaration, à moins qu'il n'établisse, sur la base d'une auto-certification fournie par l'entité, que cette dernière est une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
A cette fin, le prestataire met en œuvre les procédures suivantes :
1° Pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire se fonde sur les informations recueillies et conservées en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients ;
2° Pour déterminer si une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le prestataire se fonde sur une auto-certification émanant de l'entité ou de la personne détenant le contrôle qui lui permet de déterminer la ou les résidences fiscales de cette personne. Il vérifie la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard des clients.
III. - Lorsqu'un changement de circonstances concernant une entité utilisatrice de crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle a pour conséquence que le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs sait ou ne peut ignorer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs obtient une nouvelle auto-certification ou une justification de la validité de l'auto-certification initiale assortie, le cas échéant, de documents étayant cette validité.
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