JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre II : Définitions relatives aux utilisateurs, personnes détenant le contrôle et transactions sur crypto-actifs objets de l'obligation déclarative

Article 3

I. - Un utilisateur de crypto-actifs est une personne physique ou une entité qui a recours aux services d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
L'utilisateur de crypto-actifs fait l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle les diligences définies au I de l'article 1649 AC quinquies du code précité et décrites au titre II du présent décret indiquent qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 1649 AC quater du même code.
II. - Un utilisateur de crypto-actifs est alternativement :
1° Un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
2° Une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
III. - Un utilisateur de crypto-actifs qui a noué, au 31 décembre 2025, une relation avec le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs est, respectivement, un utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant ou une entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante.
IV. - Par dérogation au I :
1° Une personne physique, ou une entité autre qu'une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ou un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme étant un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration. Est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration, la personne physique ou l'entité au bénéfice ou pour le compte de laquelle les personnes, entités ou prestataires mentionnés à la phrase précédente ont agi ;
2° Lorsqu'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs fournit un service d'opération de paiement de détail à déclarer au bénéfice ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire considère le client, qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer, comme étant l'utilisateur de crypto-actifs au titre de ces opérations à condition que ledit prestataire soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de ces opérations conformément au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article 4

Pour l'application du C du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, une personne détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs s'entend de toute personne physique qui est, en application de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, un bénéficiaire effectif d'une entité utilisatrice de crypto-actifs qui n'est pas une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
Lorsque l'entité est un trust, les personnes détenant le contrôle sont les constituants, les administrateurs, le cas échéant les personnes chargées de surveiller l'administrateur, les bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.
Lorsque l'entité est une construction juridique similaire à un trust, il s'agit des personnes dont la situation est équivalente ou analogue à celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 5

Pour l'application du III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts :
1° Est une entité liée à une autre entité :
a) L'entité contrôlée par l'autre entité ;
b) Les deux entités mentionnées au a du présent 1° qui sont placées sous un contrôle conjoint.
Le contrôle s'entend de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité ;
2° Une entité publique s'entend de toute autorité publique d'un Etat ou territoire, y compris ses subdivisions politiques, ou de tout établissement ou organisme détenu intégralement par les autorités publiques susmentionnées.
Constituent un établissement ou organisme détenu intégralement par une entité publique :
a) Toute organisation dont le revenu net est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire, aucune fraction de ce revenu ne pouvant échoir à une personne privée à l'exception de bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique si les activités couvertes par cette politique publique sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique. Toutefois, le revenu est considéré comme perçu par une personne privée s'il provient de l'exercice par l'entité publique d'une activité commerciale, telle que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
b) Toute entité distincte de l'Etat ou du territoire, ou qui en est juridiquement séparée et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
i) Elle est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
ii) Son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et duquel aucune fraction ne peut échoir à une personne privée au sens du a du présent 2° ;
iii) Ses actifs reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution ;
3° Une organisation internationale s'entend de toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées, et de tout établissement ou organisme que cette organisation détient intégralement ;
4° Une banque centrale s'entend d'une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier ;
5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement s'entend d'une institution financière telle que définie au 1° du I de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé autre qu'une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV du même article 1er.

Article 6

Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :
1° Un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;
2° Un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale au sens du 4° du présent article ;
b) Il ne constitue pas une monnaie électronique au sens du 5° du présent article ;
c) Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement ;
3° Constitue une monnaie légale :
a) La monnaie officielle d'un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;
b) L'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique ;
4° Constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale ;
5° Aux fins de ce décret, une monnaie électronique s'entend de tout crypto-actif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Il constitue une représentation numérique d'une monnaie légale unique ;
b) Il est émis contre une remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;
c) Il est représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie légale ;
d) Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ;
e) En vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.
Une monnaie électronique n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception ;
6° Une transaction d'échange mentionnée au 1° du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts s'entend de tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer ainsi que de tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaie émise par une banque centrale ;
7° Un transfert mentionné au 2° du D du II du même article 1649 AC bis s'entend d'une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque le prestataire ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange au sens du 6° du présent article sur la base des connaissances dont il dispose au moment de la transaction ;
8° Une opération de paiement de détail, au sens du f du D du II de l'article 1649 AC bis précité, est un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.