JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 6

Article 6

Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :
1° Un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;
2° Un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale au sens du 4° du présent article ;
b) Il ne constitue pas une monnaie électronique au sens du 5° du présent article ;
c) Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement ;
3° Constitue une monnaie légale :
a) La monnaie officielle d'un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;
b) L'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique ;
4° Constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale ;
5° Aux fins de ce décret, une monnaie électronique s'entend de tout crypto-actif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Il constitue une représentation numérique d'une monnaie légale unique ;
b) Il est émis contre une remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;
c) Il est représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie légale ;
d) Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ;
e) En vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.
Une monnaie électronique n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception ;
6° Une transaction d'échange mentionnée au 1° du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts s'entend de tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer ainsi que de tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaie émise par une banque centrale ;
7° Un transfert mentionné au 2° du D du II du même article 1649 AC bis s'entend d'une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque le prestataire ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange au sens du 6° du présent article sur la base des connaissances dont il dispose au moment de la transaction ;
8° Une opération de paiement de détail, au sens du f du D du II de l'article 1649 AC bis précité, est un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts :

1° Un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 susvisé ;

2° Un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

a) Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale au sens du 4° du présent article ;

b) Il ne constitue pas une monnaie électronique au sens du 5° du présent article ;

c) Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement ;

3° Constitue une monnaie légale :

a) La monnaie officielle d'un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;

b) L'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique ;

4° Constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale ;

5° Aux fins de ce décret, une monnaie électronique s'entend de tout crypto-actif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) Il constitue une représentation numérique d'une monnaie légale unique ;

b) Il est émis contre une remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;

c) Il est représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie légale ;

d) Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ;

e) En vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.

Une monnaie électronique n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception ;

6° Une transaction d'échange mentionnée au 1° du D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts s'entend de tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer ainsi que de tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaie émise par une banque centrale ;

7° Un transfert mentionné au 2° du D du II du même article 1649 AC bis s'entend d'une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque le prestataire ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange au sens du 6° du présent article sur la base des connaissances dont il dispose au moment de la transaction ;

8° Une opération de paiement de détail, au sens du f du D du II de l'article 1649 AC bis précité, est un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.