JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 5

Article 5

Pour l'application du III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts :
1° Est une entité liée à une autre entité :
a) L'entité contrôlée par l'autre entité ;
b) Les deux entités mentionnées au a du présent 1° qui sont placées sous un contrôle conjoint.
Le contrôle s'entend de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité ;
2° Une entité publique s'entend de toute autorité publique d'un Etat ou territoire, y compris ses subdivisions politiques, ou de tout établissement ou organisme détenu intégralement par les autorités publiques susmentionnées.
Constituent un établissement ou organisme détenu intégralement par une entité publique :
a) Toute organisation dont le revenu net est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire, aucune fraction de ce revenu ne pouvant échoir à une personne privée à l'exception de bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique si les activités couvertes par cette politique publique sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique. Toutefois, le revenu est considéré comme perçu par une personne privée s'il provient de l'exercice par l'entité publique d'une activité commerciale, telle que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
b) Toute entité distincte de l'Etat ou du territoire, ou qui en est juridiquement séparée et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
i) Elle est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
ii) Son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et duquel aucune fraction ne peut échoir à une personne privée au sens du a du présent 2° ;
iii) Ses actifs reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution ;
3° Une organisation internationale s'entend de toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées, et de tout établissement ou organisme que cette organisation détient intégralement ;
4° Une banque centrale s'entend d'une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier ;
5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement s'entend d'une institution financière telle que définie au 1° du I de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé autre qu'une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV du même article 1er.


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Version 1

Pour l'application du III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts :

1° Est une entité liée à une autre entité :

a) L'entité contrôlée par l'autre entité ;

b) Les deux entités mentionnées au a du présent 1° qui sont placées sous un contrôle conjoint.

Le contrôle s'entend de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité ;

2° Une entité publique s'entend de toute autorité publique d'un Etat ou territoire, y compris ses subdivisions politiques, ou de tout établissement ou organisme détenu intégralement par les autorités publiques susmentionnées.

Constituent un établissement ou organisme détenu intégralement par une entité publique :

a) Toute organisation dont le revenu net est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire, aucune fraction de ce revenu ne pouvant échoir à une personne privée à l'exception de bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique si les activités couvertes par cette politique publique sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique. Toutefois, le revenu est considéré comme perçu par une personne privée s'il provient de l'exercice par l'entité publique d'une activité commerciale, telle que des services bancaires fournis à des personnes privées ;

Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;

b) Toute entité distincte de l'Etat ou du territoire, ou qui en est juridiquement séparée et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

i) Elle est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;

ii) Son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et duquel aucune fraction ne peut échoir à une personne privée au sens du a du présent 2° ;

iii) Ses actifs reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution ;

3° Une organisation internationale s'entend de toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées, et de tout établissement ou organisme que cette organisation détient intégralement ;

4° Une banque centrale s'entend d'une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier ;

5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement s'entend d'une institution financière telle que définie au 1° du I de l'article 1

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du décret du 5 décembre 2016 susvisé autre qu'une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV du même article 1

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