JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 14

Article 14

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du centre national de gestion, les directeurs d'hôpital justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des directeurs d'hôpital ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion.
Les directeurs d'hôpital recrutés après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les directeurs d'hôpital recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 8 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les directeurs d'hôpital qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE|SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE | |---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 26e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 25e échelon | 10e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois | | 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois | | 18e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois | | 17e échelon | 9e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois| | 16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi et arrêté par le directeur général du centre national de gestion, les directeurs d'hôpital justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des directeurs d'hôpital ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion.

Les directeurs d'hôpital recrutés après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les directeurs d'hôpital recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 8 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les directeurs d'hôpital qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION

DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30

e

échelon

11

e

échelon

Ancienneté acquise

29

e

échelon

11

e

échelon

Sans ancienneté

28

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

25

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

24

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23

e

échelon

10

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22

e

échelon

10

e

échelon

Sans ancienneté

21

e

échelon

10

e

échelon

Sans ancienneté

20

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

17

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

16

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15

e

échelon

9

e

échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14

e

échelon

9

e

échelon

Sans ancienneté

13

e

échelon

8

e

échelon

Ancienneté acquise

12

e

échelon

8

e

échelon

Sans ancienneté

11

e

échelon

7

e

échelon

Ancienneté acquise

10

e

échelon

6

e

échelon

Ancienneté acquise

9

e

échelon

5

e

échelon

Ancienneté acquise

8

e

échelon

4

e

échelon

Ancienneté acquise

7

e

échelon

3

e

échelon

Ancienneté acquise

6

e

échelon

3

e

échelon

Sans ancienneté

5

e

échelon

2

e

échelon

Sans ancienneté

4

e

échelon

1

er

échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3

e

échelon

1

er

échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2

e

échelon

1

er

échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1

er

échelon

1

er

échelon

Sans ancienneté