JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 18

Article 18

Les directeurs d'hôpital détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Toutefois, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans ce corps ou cadre d'emplois, s'il leur est plus favorable et tant qu'ils y ont intérêt.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les directeurs d'hôpital détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.


Historique des versions

Version 1

Les directeurs d'hôpital détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Toutefois, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans ce corps ou cadre d'emplois, s'il leur est plus favorable et tant qu'ils y ont intérêt.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les directeurs d'hôpital détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1

er

du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.