Décret n°2025-105 du 3 février 2025

Article 31

Créé le 6 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des mandats des conseils et du directeur de l'école

Résumé. Les conseils et le directeur de l'école continuent leur travail pendant un an, et le directeur prépare les élections aux conseils de l'école dans les huit mois après l'adoption du règlement intérieur.

Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante définies aux articles 8, 12 et 14, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui intervient dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le directeur de l'école en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions définies à l'article 10 jusqu'à l'expiration de son mandat. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9. Il prépare le règlement intérieur. Il organise, dans le délai de huit mois après l'adoption de ce dernier, les élections aux conseils de l'école.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé du développement durable, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé du développement durable. Jusqu'à cette date, le règlement intérieur en vigueur continue à s'appliquer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 février 2025

Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante définies aux articles 8, 12 et 14, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils qui intervient dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le directeur de l'école en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les attributions définies à l'article 10 jusqu'à l'expiration de son mandat. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9. Il prépare le règlement intérieur. Il organise, dans le délai de huit mois après l'adoption de ce dernier, les élections aux conseils de l'école.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé du développement durable, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé du développement durable. Jusqu'à cette date, le règlement intérieur en vigueur continue à s'appliquer.