JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de la profession par les associés d'une société civile professionnelle

Résumé Les associés d'une société civile professionnelle sont des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent faire d'autres travaux si c'est permis et compatible.

Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.
Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.


Historique des versions

Version 1

Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.

Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.