JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 169

Article 169

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des associés et des représentants légaux dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Le ministre de la justice vérifie que les associés et les représentants légaux des sociétés d'exercice libéral sont compétents et honnêtes

I. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
II. − Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire de justice au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.


Historique des versions

Version 1

I. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

II. − Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire de justice au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

III. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.