Article 221
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Dispositions relatives à l'effet de la dissolution de la société
Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 222.
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