JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Sociétés titulaires d'un office notarial constituée par voie de scission

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Scission des sociétés titulaires d'un office notarial

Résumé Une société notaire peut se diviser en plusieurs, une prend sa place, les autres vont dans d'autres bureaux ou les bureaux ferment.

Une société titulaire d'un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination et dissolution des sociétés civiles professionnelles par scission

Résumé Le ministre de la justice décide de la création des nouvelles sociétés et de la dissolution de l'ancienne en précisant comment tout est réparti.

La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 6 et des articles 7 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 5.