Article 134
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Immatriculation des sociétés de participations financières de professionnels libéraux d'avocats
Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.
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