JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux examinateurs et à l'anonymat des épreuves pour les auditeurs de justice

Résumé Les règles pour les examinateurs et les épreuves pour les auditeurs de justice changent.

A l'article 32-6, le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
« Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.
« L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 32-6, le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

« Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.

« L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury. »