JORF n°0028 du 3 février 2024

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du suivi des carburants pour la pêche

Résumé Ce décret explique comment suivre les carburants pour la pêche quand ils proviennent de sources différentes.

Le présent décret est pris pour l'application du suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes utilisés dans le décret

Résumé L'article définit les mots importants du décret, comme la taxe et les carburants.

Pour l'application du présent décret, il est entendu par :

1° " Taxe ", la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;

2° " Carburant ", les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ;

3° " Pêche ", l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ;

4° " Fournisseurs ", les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;

5° " Distributeurs ", les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ;

6° " Période de référence ", celle comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;

7° " Mois de référence ", chaque mois de la période de référence.